P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
28.1. Tout titulaire de permis doit, dans les 30 jours de la survenance de l’une des éventualités suivantes, aviser le ministre de:
1°  tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements ou les documents qu’il a fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis en vertu des articles 17 et 18;
2°  la cessation de ses activités en précisant la date de fin des activités;
3°  toute fusion, vente ou cession dont elle a fait l’objet ainsi que toute modification de son nom dans le cas où il est une personne morale ou une société.
Cet avis est fait en utilisant la formule prévue à l’article 17 et comprend les renseignements ou les documents mentionnés au paragraphe 1 de cet article, le numéro du permis et sa date d’expiration ainsi que les renseignements relatifs aux modifications.
Cet avis est accompagné des documents mentionnés à l’article 18 relatifs aux modifications.
D. 990-2023, a. 13.